T-12, r. 11.1 - Règlement intérieur et de procédure de la Commission des transports du Québec

Texte complet
47. Avant l’instruction d’une demande principale ou accessoire, une partie peut la modifier pour en remplacer, en rectifier ou en compléter les énonciations ou les conclusions, afin notamment d’invoquer des faits nouveaux ou de faire valoir un droit échu depuis la présentation de la demande initiale ou de l’intervention.
La partie qui modifie une demande doit en notifier une copie à toutes les autres parties ainsi qu’à la Commission.
Décision 2024-10-23, a. 47.
En vig.: 2024-11-21
47. Avant l’instruction d’une demande principale ou accessoire, une partie peut la modifier pour en remplacer, en rectifier ou en compléter les énonciations ou les conclusions, afin notamment d’invoquer des faits nouveaux ou de faire valoir un droit échu depuis la présentation de la demande initiale ou de l’intervention.
La partie qui modifie une demande doit en notifier une copie à toutes les autres parties ainsi qu’à la Commission.
Décision 2024-10-23, a. 47.